18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié conformément à l’article 15 et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2023-765Décision OPQ 2023-765, a. 18.